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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’OIT VALIDE LE RECOURS DE L’ANCIEN INSPECTEUR GÉNÉRAL JOHN PARSONS
OFM Edition 23

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’OIT VALIDE LE RECOURS DE L’ANCIEN INSPECTEUR GÉNÉRAL JOHN PARSONS

Author:

David Garmaise

Article Type:
ARTICLES COURTS

Article Number: 1

La procédure de résiliation d’engagement était « fondamentalement viciée »

RÉSUMÉ Le Tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail a jugé que la procédure pour mettre fin aux fonctions de l’ancien responsable du Bureau de l’Inspecteur général était « fondamentalement viciée. Le Fonds mondial doit payer des dommages-intérêts pour torts matériel et moral.

Le Tribunal Administratif de l’Organisation Internationale du Travail a validé un appel de John Parsons contestant la résiliation de son engagement en tant qu’Inspecteur Général du Fonds mondial en novembre 2012.

Le tribunal a affirmé que la procédure de résiliation d’engagement était « fondamentalement viciée ». Il a jugé que la décision de résilier l’engagement de John Parsons devait être « annulée ». Le tribunal a également déclaré que le fait d’avoir rendu public cette résiliation ainsi que les raisons invoquées, mais également le refus du Fonds mondial de retirer « des informations diffamatoires» de son site web ont causé un « sérieux et irréparable tort à la réputation et la dignité de M. Parsons et ont constitué une atteinte à sa vie privée ».

Le tribunal a décidé que le Fonds mondial devait payer à John Parsons des dommages-intérêts pour un montant équivalent aux traitements, indemnités et autres émoluements qu’il aurait dû percevoir entre le 28 février 2013 (date du licenciement effectif) et la date prévue de sa retraite en juin 2016 s’il était resté en poste, déduction faite des gains professionnels nets qu’il aura éventuellement perçus d’autres sources pendant cette période, le montant devant être assorti d’un taux de 5% d’intérêt du 28 février 2013 à la date du paiement.

Le tribunal a également ordonné au Fonds mondial de payer à John Parsons des dommages-intérêt pour tort moral pour un montant de 150 000 Francs Suisses ainsi que les coûts relatifs à la procédure à hauteur de 15 000 Francs Suisses. (A la date du 3 février, le Franc Suisse valait un peu moins d’un dollar).

La décision du tribunal longue de 28 pages a été publiée le 3 février et est accessible ici (chercher l’arrêt numéro 3612).

Le Conseil du Fonds mondial a résilié l’engagement de John Parsons le 15 novembre 2012 durant sa réunion à Genève (voir notre article en anglais dans l’OFM). Selon le tribunal, dans un communiqué de presse publié le même jour, le Fonds a affirmé que le Conseil avait pris sa décision sur la base d’une « évaluation de sa performance, d’une évaluation externe faite par des pairs de la fonction d’audit et un rapport au Conseil par le Comité de vérification et d’éthique ».

John Parsons a fait appel de cette décision auprès du tribunal administratif de l’OIT le 10 janvier 2013. Il a déposé trois requêtes. La première contestait la décision de résilier son engagement. La seconde contestait le refus du Fonds mondial de retirer un communiqué de presse publié à la date de son licienciement ainsi que d’autres publications, y compris une lettre datée du 28 novembre 2013 au président du Comité sénatorial des Affaires Etrangères américain. La troisième requête contestait la décision de maintenir le communiqué sur le site web du Fonds mondial et de ne pas lui octroyer réparation.

Le tribunal a accepté le fait que le Conseil du Fonds mondial avait l’autorité pour mettre fin à l’engagement de John Parsons au motif que son travail ne donnait pas satisfaction (le requérant avait également contesté ce fait), mais a décidé que la procédure pour résilier l’engagement n’était pas légale.

En tant qu’Insepcteur général, John Parsons rendait des comptes au Conseil d’administration via le Comité de vérification et d’éthique. Le tribunal a estimé que le Comité n’avait pas l’autorité pour évaluer la performance de l’Inspecteur général et qu’il l’a néammoins fait. L’avis rendu par le Comité de licencier John Parsons a été le facteur clé menant à la décision de résilier l’engagement de John Parsons. Le tribunal a estimé qu’en prenant la responsabilité d’évaluer la performance de M. Parsons, le président du Comité a excédé son autorité. Dans le même temps, cela constituait une abdication de la part du Conseil, dont les statuts prévoient une évaluation de cette performance.

Le tribunal a donc estimé que le Fonds mondial n’avait pas suivi la procédure réglementaire pour évaluer la performance de M. Parsons, qu’il ne lui avait pas donné l’opportunité de remédier à ses défaillances et qu’il ne l’avait pas averti formellement que sa position pouvait être compromise.

Dans le cadre de la deuxième requête, M.Parsons avait avancé que le communiqué publié sur le site web du Fonds mondial déclarant qu’il avait été licencié pour travail insatisfaisant et envoyé à tout le personnel, ainsi que la lettre du 28 novembre, déclarant la même chose, constituait une faute de la part du Fonds mondial censé ne pas diffamer et porter atteinte à la réputation d’un membre du personnel ni à son droit à la vie privée.

Le tribunal a donné raison à M. Parsons sur l’essentiel, affirmant :

« Il ne fait aucun doute que la teneur du communiqué de presse et de la lettre du 28 novembre 2012, à savoir qu’il avait été mis fin à l’engagement du requérant pour services insatisfaisants a pu donner à penser aux lecteurs que le requérant était incompétent et n’était pas apte à remplir les fonctions d’inspecteur général. Ces communications constituaient un sérieux affront à sa réputation professionnelle et à sa dignité. Le fait que le Fonds mondial ait envoyé un courriel aux membres du personel en appelant leur attention sur le communiqué de presse alors que le requérant n’était pas en mesure d’en réfuter la teneur est un facteur aggravant. Cela constitue également une atteinte grave au droit du requérant à la protection des informations à caractère personnel. »

Le tribunal a rejeté l’affirmation du Fonds mondial selon laquelle étant donné l’importance de la position d’Insepcteur général, son obligation de respecter les informations à caractère personnel était moins stricte.

Le tribunal a affirmé que le Fonds aurait dû communiqué publiquement sur le licenciement de M.Parsons en termes neutres « comme une annonce disant qu’il quittait le Fonds mondial ». Le tribunal a ordonné le Fonds mondial à retirer le communiqué de presse de son site web dans les sept jours suivant son arrêt. La décision a été publiée le 3 février et le communiqué a été retiré le 4.

M.Parsons avait également estimé que le communiqué de presse et la lettre du 28 février dans leur ensemble avec les déclarations faites par les membres du Conseil et le président du Comité relevaient de la diffamation à caractère malveillant. Le tribunal a rejeté cette allégation. Il a déclaré « que le requérant n’avait pas établi que les communications en cause s’apparentaient à de la malveillance ni que celles-ci [avaient] été rédigées dans l’intention de détruire sa carrière ».

Un porte parole du Fonds mondial a confié à l’OFM que le Fonds avait reçu la décision du tribunal et qu’il allait se confirmer à l’arrêt.

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